Les traités internationaux en tant que source de la légalité
Date de publication :
30/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La reconnaissance des traités internationaux en tant que source de la légalité
- Le principe posé par l'article 55 : l'autorité des traités supérieure à celle des lois, soumis à conditions
- De la jurisprudence des semoules à l'arrêt NICOLO, un long chemin pour donner à l'article 55 une complète effectivité
- La mesure apportée à la reconnaissance des traités internationaux en tant que source de la légalité
- La question du droit communautaire dérivé
- La valeur infra-constitutionnelle des traités internationaux
Résumé :
Dans l'histoire française, les normes internationales n'ont pas toujours eu force contraignante sur l'administration.
Ainsi, un particulier ne pouvait invoquer la contradiction entre un acte administratif et une norme internationale.
Ce système où il n'existe pas d'intégration du droit international dans le droit national est qualifié de dualiste.
C'est la Constitution de 1946, plus précisément son article 26, qui marque le passage de la France à un système moniste avec supériorité du droit international.
Une norme nationale peut donc être qualifiée de contradictoire avec un traité international : cela a été reconnu par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Dame KIRKWOOD du 30 mai 1952.
Ce principe a été confirmé avec l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoyant que les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leurs applications par l'autre partie.
Ainsi les traités internationaux peuvent être considérés comme une source de la légalité.
Un traité peut être défini comme un accord conclu entre Etats ou autre sujet de la société internationale en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Ils pourront être bilatéraux (résultant de l'accord de deux contractants seulement) ou multilatéraux (résultant de l'accord de plus de deux contractants).
Ces traités vont engendrer des obligations pour les Etats se transposant ainsi dans leurs droits internes. L'administration en respectant les devoirs impartis par ces différents traités va respecter de ce fait le principe de légalité qui peut quant à lui être défini comme dominant toute la théorie des actes administratifs. Cette théorie signifie que l'administration est soumise au respect du droit dans son élaboration et exécution de ces actes : elle ne peut agir qu'en conformité avec celui-ci sous peine d'illégalité.
Ainsi il convient de se poser la question suivante : comment vont être appliquées les dispositions internationales dans l'ordre juridique interne ?
Pour répondre à cette problématique, il sera tout d'abord nécessaire de constater que les traités internationaux peuvent être considérés comme étant une source de la légalité. Cependant nous verrons dans une 2ème partie que la soumission du droit interne aux traités internationaux peut être écartée.
Ainsi, un particulier ne pouvait invoquer la contradiction entre un acte administratif et une norme internationale.
Ce système où il n'existe pas d'intégration du droit international dans le droit national est qualifié de dualiste.
C'est la Constitution de 1946, plus précisément son article 26, qui marque le passage de la France à un système moniste avec supériorité du droit international.
Une norme nationale peut donc être qualifiée de contradictoire avec un traité international : cela a été reconnu par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Dame KIRKWOOD du 30 mai 1952.
Ce principe a été confirmé avec l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoyant que les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leurs applications par l'autre partie.
Ainsi les traités internationaux peuvent être considérés comme une source de la légalité.
Un traité peut être défini comme un accord conclu entre Etats ou autre sujet de la société internationale en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Ils pourront être bilatéraux (résultant de l'accord de deux contractants seulement) ou multilatéraux (résultant de l'accord de plus de deux contractants).
Ces traités vont engendrer des obligations pour les Etats se transposant ainsi dans leurs droits internes. L'administration en respectant les devoirs impartis par ces différents traités va respecter de ce fait le principe de légalité qui peut quant à lui être défini comme dominant toute la théorie des actes administratifs. Cette théorie signifie que l'administration est soumise au respect du droit dans son élaboration et exécution de ces actes : elle ne peut agir qu'en conformité avec celui-ci sous peine d'illégalité.
Ainsi il convient de se poser la question suivante : comment vont être appliquées les dispositions internationales dans l'ordre juridique interne ?
Pour répondre à cette problématique, il sera tout d'abord nécessaire de constater que les traités internationaux peuvent être considérés comme étant une source de la légalité. Cependant nous verrons dans une 2ème partie que la soumission du droit interne aux traités internationaux peut être écartée.
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