Le travail dissimulé
Date de publication :
22/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
24 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les composantes multiples du delit de travail dissimule
- Le travail dissimulé par dissimulation d'activité
- Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
- La lutte contre le travail dissimulé ou la répression organisée du travail dissimulé
- Les nombreux moyens d'action pour la lutte contre le travail dissimulé
- Le large panel des sanctions
Résumé :
Parce que le marché du travail ne saurait exister en dehors du droit qui l'institue, il est nécessaire que soit prévu un dispositif permettant le respect des règles ainsi posées. C'est pourquoi, afin d'assurer la protection de l'emploi salarié, ce marché de l'emploi se caractérise par un certain nombre d'interdictions pénalement sanctionnées.
La forme la plus avérée d'atteinte à l'emploi salarié est dénommée travail illégal, terme qui recouvre plusieurs comportements infractionnels lesquels entraînent un coût humain et économique qui pénalise la collectivité nationale tout entière. Ainsi en 1997 le manque à gagner des organismes publics, du fait du travail illégal, a été estimé à 61 milliards de francs, soit 1% du PIB. A cette période près de 19.000 infractions ont été constatées sur un an, dont le quart concernait le secteur du bâtiment sous toutes ses formes. La tendance perdure puisque le Plan de lutte contre le travail illégal, lancé en juin 2004 par le ministre de la cohésion sociale, M. Borloo, désigne quatre secteurs privilégiés dans cette lutte : le spectacle vivant et enregistré, le bâtiment et les travaux publics, l'agriculture et les cafés, hôtels et restaurants. On comprendra alors sans peine que le travail illégal ait fait l'objet d'une répression qui n'a cessé de se durcir au fil des années.
Si à l'origine l'interdiction du travail dissimulé était conçue comme le complément nécessaire à la législation sur les congés payés, parce qu'on voulait empêcher les salariés d'exercer une activité pendant la période de repos légal, aujourd'hui le fondement de l'interdiction s'est modifié. Si de nombreux arguments sont avancés pour prohiber un tel travail, le coût économique en tête ainsi que nous l'avons vu, mais également les inégalités sociales et fiscales ; d'autres sont invoqués afin, sinon de le défendre, du moins de l'expliquer. Il s'agit principalement du poids démesuré des cotisations fiscales et sociales, de la souplesse indispensable à l'exercice de certaines activités, de l'inadaptation des structures commerciales et juridiques au regard de l'évolution des marchés... Et même la nécessité de protéger la liberté du commerce et de l'industrie, voire le respect imposé par le courage et l'ardeur au travail, pour ne pas dire la débrouillardise du travailleur dissimulé.
Face à ces arguments, de valeur inégale, le droit français apporté diverses réponses, plus ou moins bien structurées.
C'est en 1972 que le législateur, après avoir posé dans le Code du travail l'interdiction du travail clandestin, définira l'infraction pénale qui s'y attache. Mais cette loi présentait l'inconvénient d'instituer un délit à l'élément matériel multiple, qui empêchait de sanctionner une partie des comportements contraires à l'emploi. En effet, pour être sanctionné, l'auteur devait s'être soustrait à la fois à l'obligation d'inscription aux registres professionnels ET à ses obligations fiscales et sociales ; en outre si l'exercice de l'activité en cause avait un caractère occasionnel, son auteur se trouvait à l'abri de toute poursuite.
D'où une réforme en 1987, par la loi du 27 janvier, faisant entrer dans le champ d'application du délit les travaux occasionnels, mais également la dissimulation de l'emploi d'un salarié.
Mais ces différents dispositifs législatifs, par l'emploi du vocable « clandestin » pour qualifier le travail sanctionné, présentaient le double inconvénient d'induire une confusion avec la notion d'immigration clandestine, mais également de présenter le salarié « clandestin » comme ayant une part de responsabilité dans le comportement délictueux de son employeur.
C'est pourquoi la loi du 11 mars 1997 prit le parti de remplacer cet adjectif par celui de « dissimulé », ce qui permet de rappeler que le salarié qui est « dissimulé » par son employeur ne commet aucune infraction, mais en est même une victime qui a droit à réparation, et que les étrangers en situation irrégulière ne représentaient cette année-là que 10% des travailleurs dissimulés. Le texte créa également un dispositif de coordination national, la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI), ainsi qu'une structure opérationnelle dans chaque département, les Comités opérationnels de lutte contre le travail illégal (COLTI). Si l'option prise par les pouvoirs publics se situe clairement dans le droit fil d'une aggravation de la répression, toujours d'actualité puisque la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité financière a alourdi les sanctions pénales et les pouvoirs en la matière des inspecteurs du travail, la mise ne place de ces structures démontre bien que la lutte contre le travail dissimulé ne peut se contenter d'un seul arsenal répressif, et qu'elle passe par la mise en place d'un système économique et juridique d'ensemble.
C'est pour cela que l'étude des composantes multiples du travail dissimulé (Partie I) permet de mieux comprendre la mise en oeuvre de la lutte contre le travail dissimulé, laquelle passe par sa répression organisée (Partie II).
La forme la plus avérée d'atteinte à l'emploi salarié est dénommée travail illégal, terme qui recouvre plusieurs comportements infractionnels lesquels entraînent un coût humain et économique qui pénalise la collectivité nationale tout entière. Ainsi en 1997 le manque à gagner des organismes publics, du fait du travail illégal, a été estimé à 61 milliards de francs, soit 1% du PIB. A cette période près de 19.000 infractions ont été constatées sur un an, dont le quart concernait le secteur du bâtiment sous toutes ses formes. La tendance perdure puisque le Plan de lutte contre le travail illégal, lancé en juin 2004 par le ministre de la cohésion sociale, M. Borloo, désigne quatre secteurs privilégiés dans cette lutte : le spectacle vivant et enregistré, le bâtiment et les travaux publics, l'agriculture et les cafés, hôtels et restaurants. On comprendra alors sans peine que le travail illégal ait fait l'objet d'une répression qui n'a cessé de se durcir au fil des années.
Si à l'origine l'interdiction du travail dissimulé était conçue comme le complément nécessaire à la législation sur les congés payés, parce qu'on voulait empêcher les salariés d'exercer une activité pendant la période de repos légal, aujourd'hui le fondement de l'interdiction s'est modifié. Si de nombreux arguments sont avancés pour prohiber un tel travail, le coût économique en tête ainsi que nous l'avons vu, mais également les inégalités sociales et fiscales ; d'autres sont invoqués afin, sinon de le défendre, du moins de l'expliquer. Il s'agit principalement du poids démesuré des cotisations fiscales et sociales, de la souplesse indispensable à l'exercice de certaines activités, de l'inadaptation des structures commerciales et juridiques au regard de l'évolution des marchés... Et même la nécessité de protéger la liberté du commerce et de l'industrie, voire le respect imposé par le courage et l'ardeur au travail, pour ne pas dire la débrouillardise du travailleur dissimulé.
Face à ces arguments, de valeur inégale, le droit français apporté diverses réponses, plus ou moins bien structurées.
C'est en 1972 que le législateur, après avoir posé dans le Code du travail l'interdiction du travail clandestin, définira l'infraction pénale qui s'y attache. Mais cette loi présentait l'inconvénient d'instituer un délit à l'élément matériel multiple, qui empêchait de sanctionner une partie des comportements contraires à l'emploi. En effet, pour être sanctionné, l'auteur devait s'être soustrait à la fois à l'obligation d'inscription aux registres professionnels ET à ses obligations fiscales et sociales ; en outre si l'exercice de l'activité en cause avait un caractère occasionnel, son auteur se trouvait à l'abri de toute poursuite.
D'où une réforme en 1987, par la loi du 27 janvier, faisant entrer dans le champ d'application du délit les travaux occasionnels, mais également la dissimulation de l'emploi d'un salarié.
Mais ces différents dispositifs législatifs, par l'emploi du vocable « clandestin » pour qualifier le travail sanctionné, présentaient le double inconvénient d'induire une confusion avec la notion d'immigration clandestine, mais également de présenter le salarié « clandestin » comme ayant une part de responsabilité dans le comportement délictueux de son employeur.
C'est pourquoi la loi du 11 mars 1997 prit le parti de remplacer cet adjectif par celui de « dissimulé », ce qui permet de rappeler que le salarié qui est « dissimulé » par son employeur ne commet aucune infraction, mais en est même une victime qui a droit à réparation, et que les étrangers en situation irrégulière ne représentaient cette année-là que 10% des travailleurs dissimulés. Le texte créa également un dispositif de coordination national, la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI), ainsi qu'une structure opérationnelle dans chaque département, les Comités opérationnels de lutte contre le travail illégal (COLTI). Si l'option prise par les pouvoirs publics se situe clairement dans le droit fil d'une aggravation de la répression, toujours d'actualité puisque la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité financière a alourdi les sanctions pénales et les pouvoirs en la matière des inspecteurs du travail, la mise ne place de ces structures démontre bien que la lutte contre le travail dissimulé ne peut se contenter d'un seul arsenal répressif, et qu'elle passe par la mise en place d'un système économique et juridique d'ensemble.
C'est pour cela que l'étude des composantes multiples du travail dissimulé (Partie I) permet de mieux comprendre la mise en oeuvre de la lutte contre le travail dissimulé, laquelle passe par sa répression organisée (Partie II).
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