Tribunal des Conflits, 12 décembre 2005 - quels sont les moyens retenus par le Tribunal des Conflits pour reconnaître le juge judiciaire compétent pour statuer d’un litige opposant un EPIC à l’un de ses usagers ?

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publié le 25/11/2008
 
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Résumé Tribunal des Conflits, 12 décembre 2005 - quels sont les moyens retenus par le Tribunal des Conflits pour reconnaître le juge judiciaire compétent pour statuer d’un litige opposant un EPIC à l’un de ses usagers ? Résumé

 
 
l’organisation juridictionnelle française. L‘arrêt du tribunal des conflits en date du 12 décembre 2005 en est un brillant exemple. Dans cette affaire, comme toutes des plus banales, le principe du dualisme juridictionnel issu des lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III visé dans le présent arrêt tente des faire face à ses limites, ainsi qu’à ses difficultés d’application. Notons que ce dualisme et plus généralement le droit se heurte, par ailleurs, à la détermination de la nature de l’activité qui est inhérent à tout litige: qui est soit un service public administratif (SPA), soit un service public industriel et commercial (SPIC).

En l’espèce, à la suite de l’effondrement d’un pont mobile situé à Nancy, sur le canal de la Marne au Rhin, la circulation fluviale a été interrompue pendant la réparation de ce pont. L’EURL Croisières Lorraines « La Bergamote » qui exploite la péniche-restaurant effectuant des croisières fluviales, au départ de Nancy, a recherché la responsabilité de Voies Navigables de France, chargée de l’entretien de ce pont mobile, en application de la loi de finances de 1991, pour obtenir réparation des préjudices commerciaux, qui résulteraient de l’interruption du trafic fluvial.

L’EURL Croisières Lorraines « La Bergamote » a premièrement saisi le tribunal administratif de Nancy, lequel s’est déclaré incompétent dans un jugement du 23 décembre 2002. A la suite de quoi, l’EURL a saisi le tribunal de Grande Instance de Nancy, qui dans une expédition de jugement en date du 2 décembre 2004, enregistrée au secrétariat du tribunal des conflits le 19 janvier 2005,s’estimant également incompétent laisse le soin à ce dernier de décider de la question de la compétence de juridiction.

Le tribunal des conflits, en ce 12 décembre 2005, statue en considérant que « la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l’EURL Croisières Lorraines « La Bergamote » et Voies Navigables de France », car d’une part, « l’interruption du trafic fluvial était la conséquence directe de l’effondrement du pont », et donc « que l’activité au titre de laquelle la responsabilité de Voies Navigables de France est recherchée n’est pas l’exercice de pouvoirs de police » ; et que, d’autre part, « l’exploitation et l’entretien des voies navigables […], confié à Voies Navigables de France par l’article 124 de la loi de finances pour 1990, ne ressortit pas […] de prérogatives de puissance publique ; que l’EURL Croisières Lorraines « La Bergamote » étant un usager du service de la navigation, il appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître du litige qui l’oppose à Voies Navigables de France, même si le dommage est imputable à un vice dans la conception, la construction, l’entretien ou le fonctionnement du pont mobile, ouvrage public concourant à l’activité de l’établissement public industriel et commercial [epic] ».
 
 

Sommaire Tribunal des Conflits, 12 décembre 2005 - quels sont les moyens retenus par le Tribunal des Conflits pour reconnaître le juge judiciaire compétent pour statuer d’un litige opposant un EPIC à l’un de ses usagers ? Sommaire

 
  1. L'insuffisance de la qualification légale d'établissement industriel et commercial surmontée pour admettre la compétence judiciaire
    1. L'insuffisance de la qualification textuelle d'EPIC pour identifier la compétence du juge judiciaire
    2. La compétence de la juridiction judiciaire admise par la jurisprudence traditionnelle applicable en l'espèce
  2. L'absence de critères de droit public justifiant l'exclusion de la compétence du juge administratif
    1. La reconnaissance d'un SPIC par application du critère matériel
    2. Le rejet de l'existence de prérogatives de puissance publique
    3. L'exclusion de la notion de dommages de travaux publics ou d'ouvrage public pour dégager la juridiction compétente
 
 
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