Le virement et la carte bancaire: Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 29 janvier 2002
Date de publication :
06/08/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une extension de l'obligation de diligence du banquier réceptionnaire de l'ordre de virement
- Une forme simplifiée du transfert de fond n'excluant pas une obligation de diligence
- Une automatisation du virement exigeant une vérification complète des données
- L'instauration d'un régime complexe de responsabilité des banques
- Une responsabilité pesant uniquement sur la banque réceptionnaire de l'ordre
- Une qualification incertaine de la responsabilité de la banque réceptionnaire
Résumé :
Définie comme une opération par laquelle un transfert de fonds est effectué du compte d'une personne au compte d'une autre, le virement présente de nombreux avantages pour les particuliers qui peuvent à l'inverse des autres moyens de paiement tels que le chèque, effectuer à leur guise des mouvements d'argent à moindre coût et cela très facilement et rapidement. Toutefois afin d'éviter certaines fraudes à la loi liées à cet exercice comptable, les juges du fond ainsi que les théoriciens ont progressivement institué un régime de responsabilité des établissements financiers à l'origine de ces manipulations.
Ainsi l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 29 janvier 2002 traite des obligations de contrôle pesant sur les établissements bancaires lors des opérations de virement.
En l'espèce, une préposée d'une compagnie d'assurance émet des faux ordres de virement comprenant d'une part les noms de véritables créanciers de cette entreprise et d'autre part en chiffres ses coordonnées bancaires lesquelles ont permis de créditer son compte de plusieurs sommes, sans vérifications de concordance entre les différents éléments par la banque destinataire. L'assureur intente une action en justice contre l'établissement bancaire afin de faire constater ces omissions lesquelles lui ont causé préjudice, mais ne formule pas de grief contre sa propre banque à qui avait été soumis en premier ces ordres de virement et qui les avaient par la suite transmise à l'autre établissement en précisant qu'elle n'avait pas trouvé de rapprochement entre les divers éléments qui lui étaient présentés.
La cour d'Appel confirme le jugement de première instance et rejette la demande de la compagnie formulée contre la banque en remboursement des sommes détournées au motif d'une part que cette dernière n'était pas tenue d'effectuer une vérification graphique des données et d'autre part de l'existence d'une faute de l'établissement bancaire de la demanderesse lequel aurait du réaliser un contrôle interne plus poussé afin d'éviter ces désagréments. Mécontente de cette décision, la compagnie d'assurance forme un pourvoi en cassation.
Soumise au règlement de ce litige, la cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si l'absence de contrôle de concordance des données par une banque constitue une faute justifiant la restitution des sommes crédités sur le compte d'un de ses clients.
A cette question, la chambre commerciale répond le 29 janvier 2002 par la positive et casse la décision des juges du second degré. La banque du client créditeur aurait dû effectuer dés lors qu'il n'est pas exclu par le donneur d'ordre, un contrôle du nom du bénéficiaire en plus de ce traitement automatique du numéro de compte.
Ainsi il existe une obligation de contrôle des données comptables figurant sur les demandes de virement (I) et un mécanisme de responsabilité du banquier du bénéficiaire en cas de faux ordres (II).
Ainsi l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 29 janvier 2002 traite des obligations de contrôle pesant sur les établissements bancaires lors des opérations de virement.
En l'espèce, une préposée d'une compagnie d'assurance émet des faux ordres de virement comprenant d'une part les noms de véritables créanciers de cette entreprise et d'autre part en chiffres ses coordonnées bancaires lesquelles ont permis de créditer son compte de plusieurs sommes, sans vérifications de concordance entre les différents éléments par la banque destinataire. L'assureur intente une action en justice contre l'établissement bancaire afin de faire constater ces omissions lesquelles lui ont causé préjudice, mais ne formule pas de grief contre sa propre banque à qui avait été soumis en premier ces ordres de virement et qui les avaient par la suite transmise à l'autre établissement en précisant qu'elle n'avait pas trouvé de rapprochement entre les divers éléments qui lui étaient présentés.
La cour d'Appel confirme le jugement de première instance et rejette la demande de la compagnie formulée contre la banque en remboursement des sommes détournées au motif d'une part que cette dernière n'était pas tenue d'effectuer une vérification graphique des données et d'autre part de l'existence d'une faute de l'établissement bancaire de la demanderesse lequel aurait du réaliser un contrôle interne plus poussé afin d'éviter ces désagréments. Mécontente de cette décision, la compagnie d'assurance forme un pourvoi en cassation.
Soumise au règlement de ce litige, la cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si l'absence de contrôle de concordance des données par une banque constitue une faute justifiant la restitution des sommes crédités sur le compte d'un de ses clients.
A cette question, la chambre commerciale répond le 29 janvier 2002 par la positive et casse la décision des juges du second degré. La banque du client créditeur aurait dû effectuer dés lors qu'il n'est pas exclu par le donneur d'ordre, un contrôle du nom du bénéficiaire en plus de ce traitement automatique du numéro de compte.
Ainsi il existe une obligation de contrôle des données comptables figurant sur les demandes de virement (I) et un mécanisme de responsabilité du banquier du bénéficiaire en cas de faux ordres (II).
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