Y a-t-il un recul de l'autonomie de la volonté dans la formation et les modalités (le contenu) du contrat de vente?
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exposé
publié le 08/10/2007
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niveau : avancé
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Résumé
Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui libère.: cette formule de Lacordaire résume en peu de mots la conviction qui a animé le législateur dans son entreprise de protection de sujets les plus démunis contre les excès d'un libéralisme exacerbé.
Les rédacteurs du Code civil, en consacrant l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire en offrant à tout sujet de droit la faculté d'édicter sa propre loi, n'avaient en effet pu prévoir les débordements auxquels une telle libéralisation de la pratique contractuelle donnerait lieu.
Aussi la tâche du législateur a-t-elle consisté en un strict encadrement des règles qui gouvernent le contrat, à tel point que l'on peut s'interroger aujourd'hui sur la place de l'autonomie de la volonté dans la formation et les modalités du contrat, convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent (,) à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose aux termes de l'article 1101 du Code civil.
Le contrat de vente est sans nul doute le plus révélateur de l'ampleur du recul de l'autonomie de la volonté.
Sa formation consensuelle, qui n'exigeait à l'origine que l'accord des parties sur le prix et sur la chose (selon les exigences posées par l'article 1583 du Code civil), tout comme ses modalités guidées par la liberté contractuelle, ont évolué sous la double influence du juge et du législateur, soucieux de limiter les risques pesant sur la partie faible mais entravant d'autant la liberté contractuelle des parties.
Toutefois, le protectionnisme qui inspire les démarches du législateur et du juge joue essentiellement dans la relation qui unit professionnels et consommateurs.
Force est de constater que les relations entre professionnels sont restées relativement étrangères à ce strict encadrement de la liberté contractuelle, la logique propre à la pratique commerciale justifiant un formalisme moindre.
Si l'on peut constater un recul marqué de l'autonomie de la volonté dans les contrats de vente impliquant professionnels et consommateurs, aussi appelés contrats de consommation, ce que nous tenterons de démontrer dans une première partie (I), tel n'est pas le cas dans les contrats de vente entre professionnels ou contrats d'affaires, qui ne font montre que d'une ébauche de recul de l'autonomie de la volonté, ce que nous étudierons dans une seconde partie (II).
Les rédacteurs du Code civil, en consacrant l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire en offrant à tout sujet de droit la faculté d'édicter sa propre loi, n'avaient en effet pu prévoir les débordements auxquels une telle libéralisation de la pratique contractuelle donnerait lieu.
Aussi la tâche du législateur a-t-elle consisté en un strict encadrement des règles qui gouvernent le contrat, à tel point que l'on peut s'interroger aujourd'hui sur la place de l'autonomie de la volonté dans la formation et les modalités du contrat, convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent (,) à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose aux termes de l'article 1101 du Code civil.
Le contrat de vente est sans nul doute le plus révélateur de l'ampleur du recul de l'autonomie de la volonté.
Sa formation consensuelle, qui n'exigeait à l'origine que l'accord des parties sur le prix et sur la chose (selon les exigences posées par l'article 1583 du Code civil), tout comme ses modalités guidées par la liberté contractuelle, ont évolué sous la double influence du juge et du législateur, soucieux de limiter les risques pesant sur la partie faible mais entravant d'autant la liberté contractuelle des parties.
Toutefois, le protectionnisme qui inspire les démarches du législateur et du juge joue essentiellement dans la relation qui unit professionnels et consommateurs.
Force est de constater que les relations entre professionnels sont restées relativement étrangères à ce strict encadrement de la liberté contractuelle, la logique propre à la pratique commerciale justifiant un formalisme moindre.
Si l'on peut constater un recul marqué de l'autonomie de la volonté dans les contrats de vente impliquant professionnels et consommateurs, aussi appelés contrats de consommation, ce que nous tenterons de démontrer dans une première partie (I), tel n'est pas le cas dans les contrats de vente entre professionnels ou contrats d'affaires, qui ne font montre que d'une ébauche de recul de l'autonomie de la volonté, ce que nous étudierons dans une seconde partie (II).
Sommaire
- Un recul marqué de l'autonomie de la volonté dans les contrats de vente de consommation
- Le renforcement de la position de l'acheteur face au vendeur
- L'encadrement croissant des modalités du contrat de vente
- Un recul esquissé de l'autonomie de la volonté dans les contrats de vente d'affaires
- L'amorce d'un recul de l'autonomie de la volonté dans les contrats de vente d'affaires
- L'insuffisance du recul amorcé
